R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
11. Pour l’application des articles 130 et 135 de la Loi aux fins de la détermination de l’élément «B» du deuxième alinéa de l’article 10 ou du premier alinéa de l’article 12 à la date d’une évaluation actuarielle, l’actif du régime de retraite à la date de la dernière évaluation actuarielle doit être augmenté d’un montant correspondant à celui de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi à cette dernière date.
De même, pour l’application de l’article 132 de la Loi aux fins de la détermination de cet élément «B» à la date d’une évaluation actuarielle, le degré de solvabilité du régime à la date de la dernière évaluation actuarielle doit être établi en ajoutant à l’actif un montant correspondant à celui de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 à cette dernière date.
D. 503-2012, a. 11.